Jugement n° 1855
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 2 et 5
Extrait:
Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés
Décision; Statut et Règlement du personnel; Application; Formation professionnelle; Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Critères
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