Jugement n° 1875
Décision
1. L'OIT VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS. 2. ELLE LUI PAIERA 2 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 32
Extrait:
"Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1340, 1344, 1376, 1609
Mots-clés
Préjudice; Responsabilité; Tort matériel; Tort moral; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Détournement de pouvoir; Réparation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Abus de pouvoir
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