Jugement n° 1892
Décision
1. LE RECOURS EST REJETE. 2. LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES D'EUROCONTROL SONT REJETEES.
Considérant 4
Extrait:
"[Les] conclusions relatives à l'inexécution du jugement renvoyant l'intéressé devant l'organisation pour qu'il soit à nouveau statué sur sa réclamation [...] doivent [...] être rejetées car la [...] procédure rendue nécessaire par le jugement annulant la décision prise initialement a [...] été mise en oeuvre avec rapidité." [Le Directeur général, après nouvel avis de la Commission paritaire des litiges, avait rejeté la réclamation du requérant 3 mois et demi après le prononcé du jugement faisant l'objet du recours en exécution.]
Mots-clés
Recours en exécution; Décision; Recours interne; Délai; Retard; Jugement du Tribunal; Annulation de la décision; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Exécution du jugement
Considérant 4
Extrait:
Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1814
Mots-clés
Recours en exécution; Décision; Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Jugement du Tribunal; Annulation de la décision; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Exécution du jugement; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Irrégularité; Portée
|