Jugement n° 204
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
Aux termes de la disposition applicable, les fonctionnaires de l'organisation sont mis à la retraite à 62 ans. En prenant sa décision, le Directeur général n'a fait que se conformer à la disposition en question. Si cette disposition autorise le Directeur général à maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, l'exercice de cette faculté, reservé à des cas exceptionnels, dépend du pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, le Directeur général s'est livré à une appréciation de fait qui n'est entachée d'aucun des vices susceptibles de censure par le Tribunal.
Mots-clés
Exception; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Contrat; Retraite; Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Résumé des faits J)
Extrait:
"Quatre mémoires supplémentaires du requérant [...], adressés au Greffe du Tribunal après que le requérant eut été informé que la procédure était cloturée, ont été écartés par le Tribunal."
Mots-clés
Tribunal; Admissibilité des preuves; Clôture de l'instruction; Refus; Ecritures supplémentaires
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