Jugement n° 2088
Décision
1. LA QUESTION CONCERNANT LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT TELLE QUE PREVUE PAR LA DISPOSITION 109.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL EST RENVOYEE AUX PARTIES POUR QU'ELLES FORMULENT LEURS ARGUMENTS COMME INDIQUE AU CONSIDERANT 27, LA QUESTION DES DEPENS RESTANT A TRANCHER. 2. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.
Considérant 27
Extrait:
"La requérante [...] demande [...] une indemnité de licenciement en application de la disposition 109.5 qui ne traite pas des indemnités. Celles-ci font en fait l'objet de la disposition 109.7 [...] La question de l'indemnité de licenciement n'a pas été discutée devant le Tribunal, probablement parce que la requérante n'a pas invoqué la bonne disposition du Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la question relative à la demande d'une indemnité de licenciement en vertu de la disposition 109.7 [...] doit être renvoyée aux parties pour qu'elles débattent de cette seule question".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 109.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO DISPOSITION 109.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés
Requérant; Renvoi; TAOIT; Procédure contradictoire; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Indemnité de cessation de service; Demande d'une partie
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