Jugement n° 2185
Décision
1. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE COMME INDIQUE A L'ALINEA C) DU CONSIDERANT 4. 2. L'UNESCO PAIERA A LA REQUERANTE 700 EUROS A TITRE DE DEPENS PARTIELS. 3. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
Considérant 3
Extrait:
Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressée, le Tribunal a donné à l'organisation le choix entre réintégrer ou indemniser la requérante. La défenderesse "a clairement choisi de ne pas réintégrer la requérante. La conclusion à fin de réintégration de l'intéressée est donc irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la requérante, qui s'est vu appliquer par l'[organisation] la seconde option prévue par le jugement [en question], ne peut pas demander à bénéficier également de la première."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1553
Mots-clés
Recours en exécution; Conclusions; Décision; Organisation; Recevabilité de la requête; Jugement du Tribunal; TAOIT; Application; Réintégration; Indemnité
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