Jugement n° 224
Décision
1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR GAUSI RELATIVES A SA DEMANDE POUR DES FAITS ANTERIEURS AU 31 JUILLET 1972. 2. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérants
Extrait:
"Dans la mesure où [le requérant] fonde sa nouvelle demande d'indemnité sur des faits antérieurs à [une date donnée], ses prétentions ont fait l'objet du jugement [no 223 se rapportant à la première requête] rendue par le Tribunal [...]."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 223
Mots-clés
Chose jugée; Demande d'une partie
Considérants
Extrait:
"Dans la mesure où [le requérant] entend obtenir une indemnité pour des faits ou des actes de [l'organisation] postérieurs [à la date de la fin de son contrat], il avait à cette [...] date rompu tout lien avec [l'organisation]; et le dossier ne revèle aucun acte de [celle-ci], postérieur à [la date mentionnée], qui soit susceptible ou de se rattacher à des actes antérieurs ou d'avoir créé un nouveau dommage à un ancien agent ne faisant plus partie de [l'organisation]."
Mots-clés
Fait postérieur; Absence de préjudice; Qualité pour agir; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Cessation de service; Conséquence
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