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Jugement n° 2277

Décision

Le recours est rejeté.

Considérant 3 a)

Extrait:

"[U]n recours en exécution suppose que le requérant puisse reprocher à l'organisation qui l'emploie un comportement ultérieur au jugement - une action ou une omission - allant à l'encontre de ce que lui imposait le jugement en question. [L]e requérant [...] ne fait que reprendre des moyens et des faits qui sont antérieurs [aux jugements dont il demande l'exécution], lesquels sont passés en force de chose jugée et ne peuvent être remis en cause."

Mots-clés

Recours en exécution; Décision; Chose jugée; Obligations de l'organisation; Omission



 
Dernière mise à jour: 27.08.2020 ^ haut