Jugement n° 2277
Décision
Le recours est rejeté.
Considérant 3 a)
Extrait:
"[U]n recours en exécution suppose que le requérant puisse reprocher à l'organisation qui l'emploie un comportement ultérieur au jugement - une action ou une omission - allant à l'encontre de ce que lui imposait le jugement en question. [L]e requérant [...] ne fait que reprendre des moyens et des faits qui sont antérieurs [aux jugements dont il demande l'exécution], lesquels sont passés en force de chose jugée et ne peuvent être remis en cause."
Mots-clés
Recours en exécution; Décision; Chose jugée; Obligations de l'organisation; Omission
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