Jugement n° 2278
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. Le Président devra prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître au requérant le droit de résider à Essen (Belgique). 3. L'Organisation versera au requérant 300 euros à titre de dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 10
Extrait:
"En tant que chef en titre de l'administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l'Office doit veiller à s'acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d'être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l'évidence qu'il l'a été. Il ne suffit pas de déclarer [...] qu'il estime que l'administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n'est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales."
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Recours interne; Obligations de l'organisation; Chef exécutif; Partialité; But; Garantie
Considérant 13
Extrait:
"En l'espèce, le requérant n'est représenté par aucun conseil. Le recours à un conseiller juridique n'est certes pas une obligation et ne garantit en rien la bonne présentation d'un dossier mais, cela dit, les écritures du requérant présentent des répétitions et contiennent des attaques personnelles tout à fait superflues contre l'agent du service juridique qui a rédigé les écritures de l'OEB. Elles comportent également des remarques insultantes dénuées de fondement contre la défenderesse, que cette dernière conteste à juste titre. Le Tribunal limitera le montant des dépens accordés à 300 euros."
Mots-clés
Requête; Dépens; Réplique; Réponse; Mandataire
Considérant 9
Extrait:
[L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les décisions administratives doivent être correctement motivées. Il en est particulièrement ainsi lorsque, à l'issue d'une procédure de recours interne approfondie au cours de laquelle chaque partie a présenté des écritures fournies et détaillées, le chef exécutif d'une organisation internationale, qui exerce une fonction quasi-juridictionnelle et joue le rôle d'avant-dernier arbitre pour trancher les différends surgissant entre l'administration et le personnel, décide de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne. Dans son jugement 2092, au considérant 10, le Tribunal a estimé ce qui suit : «Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...], il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2092
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Motivation; Motivation de la décision finale
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