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Jugement n° 2314

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'UNESCO doit verser au requérant l'indemnité spéciale de fonctions correspondant au poste d'administrateur à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la date de suppression du poste.
3. Tant qu'une évaluation appropriée du travail accompli par le requérant n'aura pas été effectuée, mais seulement pour autant qu'il continue de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste d'administrateur supprimé, l'UNESCO devra lui verser, à titre de rémunération, le montant qu'il aurait perçu s'il avait continué de bénéficier d'une indemnité spéciale de fonctions.
4. L'UNESCO doit verser au requérant des intérêts au taux de 8 pour cent l'an sur les sommes dont le paiement est dû en vertu des points 2 et 3 ci-dessus, à compter des dates où elles auraient dû être versées et jusqu'à la date où le paiement sera effectué.
5. Elle doit verser au requérant 1 000 dollars des Etats-Unis pour tort moral.
6. Elle doit également lui verser 1 500 dollars à titre de dépens.
7. Si elle ne l'a pas encore fait, l'UNESCO doit rembourser au requérant ses frais de déplacement et lui verser une indemnité journalière de subsistance pour le voyage qu'il a effectué à Paris afin de présenter son recours au Conseil d'appel.

Considérant 21

Extrait:

Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."

Mots-clés

Organisation; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Mutation; Poste occupé par le requérant; Salaire; Indemnité spéciale de fonctions; Suppression de poste; Chef exécutif; Paiement; Refus; Fonctionnaire

Considérant 22

Extrait:

"Un employeur n'est pas dispensé de l'obligation d'assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu'un employé a le droit de demander le reclassement de son poste."

Mots-clés

Organisation; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Classement de poste; Salaire; Demande d'une partie; Droit; Garantie; Fonctionnaire; Egalité de rémunération

Considérant 23

Extrait:

Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. "Le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale exige que, tant qu'une évaluation adéquate du travail accompli par le requérant n'a pas été effectuée, sa rémunération doit être équivalente à celle dont il aurait bénéficié sous la forme d'une indemnité spéciale de fonctions aussi longtemps qu'il continuera de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste supprimé."

Mots-clés

Principe général; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Mutation; Appréciation des services; Poste; Salaire; Indemnité spéciale de fonctions; Suppression de poste; Chef exécutif; Paiement; Refus



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut