Jugement n° 2364
Décision
La requête ainsi que la demande reconventionnelle de l'UPU sont rejetées.
Considérant 2
Extrait:
"Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés
Requête; Conclusions; Nouvelle conclusion; Motif; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Réplique; Statut du TAOIT; Date
Considérant 4
Extrait:
Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant, que ce soit sous la forme d’une modification de son statut ou simplement d’une constatation à ce sujet, la mesure [en question] ne constitue pas une «décision administrative» concernant l’intéressé.
Mots-clés
Ouverture d'une enquête
Considérant 3
Extrait:
Le 10 mars 2002, le requérant a été informé qu’une enquête administrative, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, allait être ouverte à son encontre. Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire. Le caractère contradictoire de celle ci étant garanti, l’autorité ne pourra pas se fonder, à l’égard de l’intéressé, sur des éléments recueillis en dehors d’une procédure contradictoire régulière, telle qu’elle est exigée par une jurisprudence constante, et l’intéressé pourra s’opposer à toute mesure qui ne répondrait pas à cette exigence.
Mots-clés
Enquête; Enquête
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