Jugement n° 2377
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA
Mots-clés
Motif; Compétence du Tribunal; Charge de la preuve; Absence de preuve; Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Différence; Refus; Droit; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
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