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Jugement n° 2403

Décision

1. La décision du Directeur général du 12 septembre 2003, selon laquelle l'OIAC n¿était pas tenue de dédommager le requérant pour la part des pertes subies par la Caisse de prévoyance qu'il a eue à supporter.
2. L'OIAC doit verser au requérant la somme de 2 500 euros ainsi que des intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter du 9 janvier 2003 et jusqu'à la date du paiement.
3. Les demandes d'intervention sont accueillies dans la mesure où leurs auteurs se trouvent dans la même situation de fait et de droit que le requérant.
4. L'OIAC doit payer 2 000 euros au requérant au titre des frais afférents à la procédure devant le Tribunal de céans.

Considérant 16

Extrait:

"Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."

Mots-clés

Responsabilité; Tort matériel; Obligations de l'organisation; Conditions de travail; Pension; Fonds de prévoyance; Couverture des déficits; Participation; Capital; Droit



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut