Jugement n° 2408
Décision
1. La décision du Directeur général du 8 août 2003 est annulée. 2. L'OIAC versera à la requérante le traitement net qu'elle aurait perçu du 15 novembre 2003 au 6 août 2004 si elle avait été employée jusqu'à cette date, ainsi que 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour tort moral. 3. Elle lui paiera également 3 000 euros à titre de dépens.
Considérant 23
Extrait:
"[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'a pas été prise en application de la politique de renouvellement du personnel [mais] dans le but de permettre à l'Organisation de liquider un grave différend opposant sur les plans personnel et professionnel deux hauts fonctionnaires de son Secrétariat et de lui éviter ainsi d'avoir à prendre des mesures pour résoudre ce différend. Or un tel but n'est pas légitime, et le fait de prendre une décision à cet effet tout en invoquant la mise en oeuvre de la politique de renouvellement du personnel constitue à la fois un abus de pouvoir et une preuve de mauvaise foi."
Mots-clés
Décision; Motif; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Détournement de pouvoir; But; Abus de pouvoir
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