Jugement n° 250
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
Une stipulation contractuelle qui prévoit une indemnité en cas de "maladie", vise-t-elle tous les cas de maladies ou les maladies directement imputables au service ? Dans le deuxième cas, l'intéressé aurait droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi et de ses conséquences directes, par exemple une invalidité. "Sans trancher cette question et en adoptant la deuxième hypothèse pour faire reste de droit à l'intéressé", le Tribunal retient que la maladie n'était pas liée à l'exercice de ses fonctions.
Mots-clés
Préjudice; Interprétation; Disposition; Contrat; Maladie; Imputable au service; Réparation; Condition
Considérant
Extrait:
Il résulte des pièces du dossier que "la tâche confiée au requérant, pour importante et délicate qu'elle fut, ne comportait pas par elle-même la nécessité d'un travail excédant, de manière régulière, les limites de celui que l'on peut normalement exiger d'un agent faisant fonction de chef de service." La maladie n'est donc pas directement imputable au service "en raison des difficultés spéciales inhérentes à ce dernier."
Mots-clés
Conditions de travail; Maladie; Imputable au service; Cause
Considérant
Extrait:
Si la stipulation contractuelle prévoyant une indemnité n'envisage que les cas des maladies directement imputables au service, en raison de difficultés spéciales inhérentes à ce dernier, "l'intéressé aurait droit, en sus des dispositions contractuelles, et conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité en droit public, à une indemnisation égale au montant total du préjudice subi par lui et de ses conséquences directes, par exemple, une invalidité permanente ou temporaire."
Mots-clés
Préjudice; Responsabilité; Principe général; Maladie; Imputable au service; Invalidité; Réparation; Droit
Considérant
Extrait:
L'affection dont a été frappé le requérant pendant son appartenance à l'organisation n'a laissé aucune trace et ne l'a pas empêché de reprendre un service normal dans l'administration nationale d'origine et d'y être nommé à des responsabilités supérieures. L'organisation ayant pris en charge tous les frais consécutifs à l'affection, le requérant n'a subi aucun autre préjudice et ne peut revendiquer une indemnité pour une invalidité en fait inexistante.
Mots-clés
Absence de préjudice; Maladie; Invalidité; Conséquence; Frais médicaux; Assurance santé
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