Jugement n° 2503
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 4
Extrait:
"Il résulte du dossier que le requérant n'a jamais été fonctionnaire d'Eurocontrol et que les seuls contrats qu'il produit sont des contrats de missions temporaires soumis au droit français et conclus avec une société de travail temporaire. Or, aux termes de l'article II de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel qui leur sont applicables. Le requérant n'a pas la qualité de fonctionnaire d'Eurocontrol et ne produit aucun contrat d'engagement le liant à l'Agence. Il en résulte que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, le Tribunal de céans n'a pas compétence pour connaître de la contestation."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés
Qualité pour agir; Requérant; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Droit national; Statut du TAOIT; Contrat; Contrats successifs; Fonctionnaire; Non fonctionnaire
Considérant 5
Extrait:
Le requérant a été mis au service de l'Organisation par des sociétés de travail temporaire. "Le fait que l'Agence ait opposé devant le conseil de prud'hommes l'incompétence de cette juridiction, en raison de l'immunité de juridiction dont elle dispose et de la compétence du Tribunal de céans pour connaître des litiges l'opposant à son personnel, ne saurait la priver du droit de demander à ce Tribunal de décliner sa compétence, conformément à son Statut."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Tribunal national; Statut du TAOIT; Privilèges et immunités; Droit
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