Jugement n° 2525
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 5
Extrait:
L'Organisation défenderesse a adressé au Président du Tribunal une lettre dans laquelle elle lui demandait de l'autoriser à limiter son mémoire en réponse à la question de la recevabilité de la requête. "Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice [...], le Président, qui est compétent pour diriger le cours de la procédure (voir le jugement 809), a décidé à titre exceptionnel d'autoriser la défenderesse à limiter sa réponse à la question de la recevabilité."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 809
Mots-clés
Président du Tribunal; Exception; Réponse limitée à la recevabilité; Pouvoir d'appréciation
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