Jugement n° 2535
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'ONUDI paiera au requérant tous les arriérés de traitement et d'allocations qu'il aurait perçus s'il avait été promu à la classe L-5 à la date de classement de son poste, majorés d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an. 3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 14
Extrait:
"Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."
Mots-clés
Retard; Obligations de l'organisation; Grade; Promotion; Poste; Salaire; Raisons budgétaires; Date; Effet; Refus; Droit
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