Jugement n° 2597
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 3
Extrait:
"L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires ILOAT Judgment(s): 1864
Mots-clés
Nationalité; Délai; Egalité de traitement; Lieu d'affectation; Indemnité; Résidence; Indemnité de non-résidence; Mesure de compensation; Critères; But
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