Jugement n° 262
Décision
1. Le requérant est promu du grade A7 au grade A6 à partir du 1er janvier 1974. 2. L'Institut est invité à payer au requérant un intérêt moratoire, calculé au taux de 6 pour cent l'an sur les sommes arriérées à compter des dates où elles auraient dû être versées. 3. L'Institut est invité à payer au requérant une indemnité de 200 florins à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 4
Extrait:
"[L]e requérant se prévaut avec raison [des deux critères de promotion] de la communication du Directeur général au personnel. Aussi, logiquement, a-t-il le droit d'invoquer la disposition qui lui est la plus avantageuse. [L]a première disposition est [...] plus favorable au requérant que la seconde, prise à tort pour base par le Directeur général. Aussi, la décision attaquée doit-elle être corrigée."
Mots-clés
Egalité de traitement; Instruction administrative; Disposition; Promotion; Critères; Différence; Droit
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement no 263, considérant 2.
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 5
Extrait:
"En principe, le requérant qui obtient satisfaction en tout ou partie a droit à des dépens que l'organisation est invitée à lui verser. Point n'est besoin qu'il les ait réclamés expressément. Peu importe qu'il n'ait pas été assisté ou représenté par un mandataire. Cependant, des dépens ne sont dus que dans la mesure justifiée par les circonstances de l'espèce, soit par la nature, l'importance et la complexité de la cause, ainsi que par la participation effective du requérant, ou de son mandataire, à la procédure."
Mots-clés
Dépens; Montant; Conséquence; Eléments
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement no 263, considérant 2.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Disposition; Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité
Considérant 3
Extrait:
Le Directeur général a porté à la connaissance du personnel les critères de promotion applicables en 1974. Un de ces critères concerne les fonctionnaires qui ont atteint en 1974 "au plus tard" un échelon déterminé. L'autre critère en cause vise simplement ceux qui bénéficient en 1974 d'une certaine ancienneté dans un autre échelon. "[Q]u'elle soit voulue ou non, la différence des textes n'entraîne pas nécessairement celles des solutions. Encore faut-il que cette dernière se fonde sur des raisons objectives."
Mots-clés
Disposition; Promotion; Conséquence; Critères; Différence
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