Jugement n° 263
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"[E]n principe, la décision de promouvoir ou non un agent relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général et [...] partant, elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée que si [...]."
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 2
Extrait:
Le Directeur général peut adopter, avant de prendre ses décisions, des règles de promotion qu'il communique au personnel. [D]ans l'établissement des règles, le Directeur général exerce un véritable pouvoir d'appréciation; en conséquence, lorsque le Tribunal est appelé à se prononcer sur la validité de telle ou telle de ces règles, il restera dans le cadre du contrôle restreint qui a été défini.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Disposition; Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité
Considérant 1
Extrait:
"L'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit la possibilité de saisir cette juridiction d'une requête lorsque l'administration n'a pas statué sur une réclamation dans les 60 jours de sa notification. Énonçant la même règle sous une autre forme, [...] le Statut du personnel dispose que, si une demande adressée au Directeur général ou au Conseil d'administration n'a pas fait l'objet d'une décision dans les 60 jours de sa notification ou sa soumission, elle est réputée rejetée."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal
Considérant 3
Extrait:
"En s'opposant à la promotion des fonctionnaires démissionnaires, le Directeur général n'a pas tiré de la situation de ces agents une conclusion manifestement inexacte. La promotion [...] peut avoir deux conséquences : [...] en sus d'une augmentation de traitement, une affectation nouvelle qui comporte, en général, un accroissement [des] responsabilités ou [... ] simplement un salaire plus élevé. Or, dans le premier cas, la promotion ne répondrait nullement à son but : le fonctionnaire démissionnaire resterait trop peu de temps dans l'emploi auquel il serait nommé pour rendre dans ce poste les services attendus de son titulaire. [D]ans le second cas, le refus de la promotion n'est pas dépourvu de justification [...] La promotion vise non seulement à récompenser les mérites passés et présents d'un fonctionnaire, mais aussi, en général, à l'encourager à rester encore au service de son employeur pendant une période prolongée."
Mots-clés
Organisation; Promotion; Cessation de service; Démission; Conséquence; But; Refus
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