Jugement n° 2678
Décision
1. La décision du 5 septembre 2006 est annulée. 2. La CPI devra verser au requérant 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. 3. Elle devra également lui verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral et 500 euros à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 17
Extrait:
"Bien que la décision attaquée doive être annulée, il ne s'ensuit pas, comme l'a réclamé le requérant, que ce dernier a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au motif que son contrat aurait dû être prolongé [...]. Un contrat de durée déterminée ne confère aucun droit au renouvellement. En outre, rien ne permet de supposer qu'une évaluation en bonne et due forme du comportement professionnel du requérant [...] aurait donné lieu à une prolongation de son contrat. Toutefois, le requérant a perdu une chance appréciable de faire examiner la question du renouvellement de son contrat sur la base d'une évaluation appropriée de son comportement professionnel [...]. La perte de cette chance justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 7500 euros."
Mots-clés
Décision; Préjudice; Espoir légitime; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Réparation; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel
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