Jugement n° 27
Décision
LE TRIBUNAL CONDAMNE L'ORGANISATION A PAYER A LA REQUERANTE, A TITRE DE REPARATION POUR UN PREJUDICE MORAL SOUFFERT, LA SOMME DE 1.000 DOLLARS DES ETATS UNIS, ET DEBOUTE LA REQUERANTE DU SURPLUS DE SA REQUETE.
Attendu 1
Extrait:
"Les faits antérieurs à l'engagement de la requérante par l'organisation ont fait l'objet d'une décision de la part du Tribunal administratif des Nations Unies et, en raison du principe res judicata pro veritate habetur, ne peuvent plus donner lieu à discussion."
Mots-clés
Chose jugée; Jugement du Tribunal; TANU
Attendu 6
Extrait:
"Le seul reproche qui puisse être fait à l'organisation est de n'avoir pas établi [...] d'une façon claire et précise [la responsabilité de la requérante dans certains incidents], qu'elle ait ainsi laissé planer un doute grave sur les raisons motivant le non-réengagement de la requérante [...]. Il échet, en conséquence, d'allouer à la requérante une indemnité pour le préjudice moral résultant de la motivation équivoque de son non-réengagement, préjudice dont elle trouvera pleine réparation dans l'octroi d'une somme de 1.000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés
Motif; Préjudice; Tort moral; Tort professionnel; Montant; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel
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