Jugement n° 2747
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'UPU versera au requérant la somme de 3000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi. 3. Elle lui versera également la somme de 3000 francs à titre de dépens.
Considérant 14
Extrait:
Le requérant invoque la violation des règles présidant à la création de postes, en particulier l'article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU. La défenderesse répond que ces dispositions ne concernent que les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général. "Le Tribunal relève [...] que le requérant est en droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 2.2 du Statut du personnel et paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU
Mots-clés
Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Création de poste; Chef exécutif; Organe exécutif; Conséquence; Droit
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