Jugement n° 2800
Décision
1. La décision du Secrétaire exécutif du 11 juillet 2007 est annulée. 2. La Commission versera au requérant des dommages intérêts pour tort matériel d'un montant de 5 000 euros. 3. Elle lui versera également des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 25 000 euros. 4. La Commission versera au requérant 1 000 euros à titre de dépens. 5. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Considérant 21
Extrait:
"Les organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres; il incombe aux organisations d'avoir pour leurs agents les égards nécessaires et de leur éviter un dommage inutile. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi ne se présume pas mais qu'elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l'intention de nuire, la malveillance, l'existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2116, 2293
Mots-clés
Preuve; Charge de la preuve; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail
Considérant 22
Extrait:
"Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."
Mots-clés
Décision; Suppression de poste; Pouvoir d'appréciation; Limites; Mauvaise foi
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