Jugement n° 2820
Décision
1. La FAO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 1 000 euros. 2. Elle lui versera également la somme de 500 euros à titre de dépens. 3. La requête est rejetée comme irrecevable.
Considérant 17
Extrait:
"Puisque la FAO a soulevé la question de l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, le Tribunal formule dans un souci d'exhaustivité l'observation qui suit. L'article VII, paragraphe 3, dispose que, dans le cas où l'administration n'a pris aucune décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui est faite d'une réclamation, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Au considérant 6 de son jugement 2784, le Tribunal a estimé que le paragraphe 3 ne s'applique qu'à une décision définitive anticipée. Dans le cas d'espèce, aucune décision définitive ne pouvait à l'évidence être anticipée tant que le requérant n'avait pas déposé son recours devant le Comité de recours."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII du Statut Jugement(s) TAOIT: 2784
Mots-clés
Décision; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Droit de recours; Délai
Considérant 19
Extrait:
"Bien que la requête doive être rejetée comme étant irrecevable, force est de constater que la réponse au recours du requérant a été donnée avec un retard excessif, compte tenu des délais stipulés dans le Règlement du personnel ou du délai dans lequel la Directrice exécutive était censée répondre. Si ces délais avaient été respectés, l'affaire en serait restée au stade de la requête initiale. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, que le Tribunal fixe à 1 000 euros [...]."
Mots-clés
Tort moral; Recours interne; Retard; Statut et Règlement du personnel
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