Jugement n° 283
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
Le requérant "a reçu communication de toutes les pièces et décisions le concernant, [...] il a été mis à même de formuler les observations qu'il a estimées pertinentes, en ce qui concerne ces pièces et décisions. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu a été méconnu à son égard."
Mots-clés
Droit de réponse; Condition
Considérant
Extrait:
"[L]e juge doit contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été, à tous égards, régulièrement établies mais il ne peut se substituer à l'autorité hiérarchique pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, ni davantage contrôler cette autorité dans une telle appréciation."
Mots-clés
Appréciation des services; Notation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant
Extrait:
"Les correspondances que le requérant se plaint de n'avoir pas connues ne constituent pas des décisions exécutoires, susceptibles de faire grief, mais sont des notes entre les services, présentant le caractère de notes d'ordre intérieur."
Mots-clés
Absence de préjudice; Requérant; Production des preuves; Demande d'une partie
Considérant
Extrait:
Aucune disposition ne prévoit "qu'un membre du personnel doit être informé des avis émis sur sa réclamation par le comité consultatif compétent. Ces avis sont, en effet, uniquement destinés à éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision. Le respect du caractère contradictoire de la procédure administrative est assuré par la communication à l'intéressé des actes pris par cette autorité, au vu de l'avis du comité, et par la possibilité pour le fonctionnaire de répondre à ces actes et à cet avis après consultation de l'ensemble de son dossier."
Mots-clés
Organe consultatif; Production des preuves; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Avis; Demande d'une partie
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