Jugement n° 285
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 5-6
Extrait:
Le requérant ne peut être mis au bénéfice tant du coefficient d'ajustement que d'un taux de change qui lui est favorable à l'heure actuelle. L'organisation elle-même s'est méprise quant aux effets combinés des dispositions applicables. Le Tribunal critique l'imprécision des textes en question, mais rejette la requête, qui demandait le maintien de l'ancien calcul (erroné) qui faisait bénéficier le requérant d'une pension en monnaie locale beaucoup plus élevée.
Mots-clés
Monnaie de paiement; Taux de change; Ajustement; Pension
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal constate que, depuis quelques années, l'organisation elle-même s'est méprise sur les effets combinés des articles [en cause]. Cela n'a rien de surprenant car la relation entre les deux textes n'apparaît pas clairement; s'ils conservent leur teneur actuelle, le requérant ne sera pas le seul à s'y méprendre."
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Monnaie de paiement; Pension; Différence
Considérant 6
Extrait:
"Si, comme le Tribunal en est persuadé, l'article [en cause] doit faire en sorte que le titulaire de la pension la reçoive dans la monnaie du pays où il "déclare fixer son domicile, il conviendrait de le dire expressément. [...] Il se peut que l'on juge désirable de permettre à l'intéressé de changer de pays de résidence et, partant, de percevoir sa pension en une autre monnaie; si tel est le cas, l'article en question devrait se contenter de le dire."
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Résidence; Monnaie de paiement; Pension
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