Jugement n° 2870
Décision
Les requêtes et les demandes d'intervention sont rejetées.
Considérants 6, 9 et 15
Extrait:
Les requêtes posent la question de savoir si l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'Office - qui prévoit le versement d'une indemnité d'éducation aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d'affectation et, dans certaines circonstances limitées, aux fonctionnaires ressortissants de ce pays - contrevient ou non au principe d'égalité. Les requérants soutiennent que, du moins aux fins de l'enseignement postsecondaire, l'article 71 se fonde sur une considération non pertinente - la nationalité - et que, quand bien même elle le serait, le traitement différent prévu par cet article n'est ni approprié ni adapté à la différence en cause. "La nationalité [...] est [...] le premier critère de distinction imposé par l'article 71 [...]." "En principe, la nationalité du fonctionnaire doit normalement être considérée comme une différence significative justifiant un traitement différent, y compris dans le domaine des études postsecondaires." "Une organisation internationale telle que l'OEB, dotée d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités, est en droit de s'appuyer sur une règle applicable à tous les non-ressortissants pour autant que cette règle soit appropriée et adaptée aux circonstances générales qui leur sont propres. Et il en est ainsi même si l'application de cette règle à des cas individuels est loin d'être parfaite. L'article 71 du Statut des fonctionnaires est approprié et adapté aux circonstances générales qui s'appliquent aux enfants des non-ressortissants."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB Jugement(s) TAOIT: 2313, 2638
Mots-clés
Nationalité; Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Indemnité; Frais d'études; Différence
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