Jugement n° 2889
Décision
Le recours est rejeté.
Considérants 6 et 7
Extrait:
"En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8). Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1887
Mots-clés
Recours en exécution; Chose jugée; Exception; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Principe général; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Date
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