Jugement n° 2907
Décision
1. La décision du Directeur général de l'ONUDI du 7 mars 2008, ainsi que sa décision du 10 janvier 2003 ayant affecté le requérant au poste de directeur régional à Bangkok à compter du 1er janvier 2003 et toutes les décisions ayant eu pour objet de prolonger cette affectation jusqu'au 31 août 2006 sont annulées. 2. Le requérant est rétroactivement mis au bénéfice d'un contrat parallèle de série 100 à la classe D-2 pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006. 3. L'ONUDI versera au requérant l'équivalent du supplément de traitement et de l'ensemble des indemnités ou autres avantages matériels de toute nature dont celui-ci aurait normalement dû bénéficier pendant cette période, ainsi que les intérêts y afférents, selon les modalités indiquées au considérant 26. 4. L'Organisation versera au requérant une indemnité de 25 000 euros pour tort moral. 5. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 6. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 10
Extrait:
"[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 752, 2821
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Bonne foi; Recours tardif
Considérant 13
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2156
Mots-clés
Décision implicite; Organisation; Jurisprudence; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Raisons budgétaires; Réaffectation; Réorganisation; Réduction du personnel; Conséquence; Droit; Fonctionnaire
Considérant 23
Extrait:
"[L]'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie."
Mots-clés
Charge de la preuve; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée
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