Jugement n° 2916
Décision
1. La décision du Secrétaire général du 29 août 2008 est annulée. 2. L'UIT versera à la requérante 50 000 francs suisses à titre de dommages intérêts pour tort matériel et moral. 3. Elle lui versera également 7 500 francs à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 2
Extrait:
"[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573
Mots-clés
Décision; Droit de recours; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Garantie
Considérant 4
Extrait:
"[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414
Mots-clés
Motif; Tribunal; Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Avertissement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 12
Extrait:
"[L]es mécanismes d'évaluation professionnelle sont soumis à 'une obligation de transparence et à une procédure contradictoire', qui n'est vraisemblablement pas respectée dans le cas où les procédures prescrites ne sont pas suivies."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2836
Mots-clés
Jurisprudence; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Vice de procédure
Considérant 11
Extrait:
L’obligation qu’a une organisation d’agir de bonne foi impose qu’elle respecte les règles qu’elle a établies pour l’évaluation du travail des fonctionnaires si elle entend fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant (voir le jugement 2414, aux considérants 23 et 24).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414
Mots-clés
Bonne foi; Obligations de l'organisation
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