Jugement n° 2933
Décision
La requête est rejetée.
Considérants 10-11
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, ou 2510, au considérant 10). Certes, toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives (voir les jugements 1231, au considérant 26, ou 1729, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1131, 1231, 1729, 2510
Mots-clés
Suppression de poste; Pouvoir d'appréciation; Limites
|