Jugement n° 2948
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 7
Extrait:
"[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut ILOAT Judgment(s): 532, 762, 786, 2681
Mots-clés
Décision; Absence de décision définitive; Décision implicite; Silence de l'administration; Organe de recours interne; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Délai; Date de notification; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Refus
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