Jugement n° 2952
Décision
La requête est rejetée comme irrecevable.
Considérant 3
Extrait:
"Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1852
Mots-clés
Décision générale; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Représentant du personnel
Considérant 4
Extrait:
Il est à noter [...] que le Tribunal ne peut qu’accorder une réparation en cas de violation d’une obligation. Il n’a pas le pouvoir d’ordonner la renégociation d’obligations existantes ou la création d’obligations nouvelles, comme le requérant lui demande implicitement de le faire par les mesures qu’il réclame à l’égard du Comité du personnel et de ses représentants.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Injonction
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