Jugement n° 2965
Décision
1. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne le refus de renouveler le contrat du requérant. 2. L'affaire est renvoyée devant l'ONUDI pour qu'elle procède comme il est dit au considérant 17. 3. L'ONUDI versera au requérant la somme de 3 000 euros pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens. 5. Les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 8
Extrait:
La défenderesse demande la jonction des deux requêtes formées par l'intéressé. "Le Tribunal constate que, même si elles sont contenues dans une seule décision, les mesures contestées par l'intéressé sont de nature distincte. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande de jonction."
Mots-clés
Jonction; Refus; Demande d'une partie
Considérant 11
Extrait:
"[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n'est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, ou 1768, au considérant 5)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 960, 1768
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique
Considérants 9-10
Extrait:
[L]e requérant conteste la recevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse [...]. Il fait ainsi valoir [...] qu’il n’est pas indiqué que son signataire bénéficiait d’une délégation de pouvoir de la part du Directeur général et que la page de signature serait «douteuse et illégale» puisqu’elle a été numérotée à la main. [...] [...] S’agissant du signataire de la réponse, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de son Règlement une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsqu’elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires.
Mots-clés
Réponse; Procuration
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