Jugement n° 2981
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. La Commission versera au requérant une somme équivalant à neuf mois de traitement, indemnités et autres avantages sur la base de la somme qu'il aurait perçue si son contrat avait été prolongé de neuf mois à compter du 16 mai 2008. 3. La défenderesse versera à l'intéressé 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 9
Extrait:
La Commission soulève une exception d’irrecevabilité à la requête au motif que le requérant n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Règlement du Tribunal. Une procuration ayant été déposée auprès de la greffière du Tribunal, laquelle, conformément à l’article 6 du Règlement, a alors transmis une copie de la requête à la défenderesse, il n’y a pas eu violation de l’article 5 et la fin de non-recevoir de cette dernière est rejetée.
Mots-clés
Procuration
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