Jugement n° 3005
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 10
Extrait:
Rejet d'une demande de conversion d'un engagement de durée déterminée en engagement permanent. "Dans le jugement 1349, au considérant 11, le Tribunal a reconnu le large pouvoir d'appréciation dont jouit une organisation lorsqu'elle prend une décision au sujet de la transformation d'un engagement à durée déterminée en engagement permanent. Compte tenu de la nature hautement discrétionnaire de la décision, elle n'est soumise qu'à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s'il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir le jugement 2694, au considérant 4)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1349, 2694
Mots-clés
Décision; Contrat; Nomination; Durée déterminée; Durée indéterminée; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 12
Extrait:
"[L]e Tribunal a relevé ce qui suit dans le jugement 782, au considérant 1 :"En vertu du principe de la bonne foi, le bénéficiaire d'une promesse a le droit d'en exiger le respect. Ainsi, un fonctionnaire international peut obliger l'organisation dont il est l'agent à exécuter les promesses qu'elle lui a faites. Sans doute le droit au respect des promesses est-il subordonné à certaines conditions. Pour qu'il puisse être exercé avec succès, il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 782
Mots-clés
Bonne foi; Obligations de l'organisation; Promesse; Droit; Devoir de sollicitude
Considérant 11
Extrait:
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de droit automatique à la conversion d’un engagement à durée déterminée en engagement permanent. L’article 15bis des Conditions d’emploi des agents contractuels prévoit qu’«un contrat à durée déterminée ne confère [...] [aucun] droit à une conversion en un autre type d’emploi». En outre, même si les quatre conditions énoncées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 15bis sont remplies, l’agent concerné n’a pas droit à un engagement permanent mais «peut être nommé fonctionnaire à un emploi permanent correspondant devenu vacant». De plus, la création d’un poste permanent au budget ne signifie pas automatiquement qu’un agent ait droit à un engagement permanent.
Mots-clés
Conversion d'un contrat
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