Jugement n° 301
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Voir jugement 304, considérant 1.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 304
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Refus
Considérant 1
Extrait:
Voir jugement 303, considérant 2.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 303
Mots-clés
Absence d'intérêt à agir; En cours d'instance; Production des preuves; Droit de réponse; Commission des promotions; Critères
Considérant 5
Extrait:
Il appartient aux commissions compétentes et au Directeur général d'adapter les critères de promotion aux besoins de l'organisation. "Il s'ensuit que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique des différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où elles se justifient pour des raisons administratives, ces différences ne violent pas le principe d'égalité."
Mots-clés
Entrée en vigueur; Compétence; Egalité de traitement; Modification des règles; Promotion; Commission des promotions; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Critères; Date
Considérant 4
Extrait:
"Le rôle des commissions de carrières étant purement consultatif, les critères qu'elles adoptent n'ont pas un caractère obligatoire. Par conséquent, même si les critères sont discutables, les décisions prises par le Directeur général ne sont pas viciées pour autant."
Mots-clés
Organe consultatif; Promotion; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Valeur obligatoire; Critères
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