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Jugement n° 3024

Décision

1. La décision du 31 août 2009 du Directeur général du BIT est annulée.
2. L'OIT rétablira le requérant dans ses droits comme il est dit au considérant 16.
3. Elle versera à l'intéressé une indemnité de 10000 francs suisses pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 10000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal invoquée par le requérant, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude
qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2768

Mots-clés

Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut