Jugement n° 3063
Décision
La requête est rejetée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Promotion personnelle; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal rappelle, comme il l’a déjà fait au considérant 6 de son jugement 2837 relatif à la première requête de l’intéressée, qu’en raison de sa nature la décision d’octroyer ou non une promotion personnelle relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Comme telle, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir notamment les jugements 1500, au considérant 5, 1815, au considérant 3, et 2668, au considérant 11). En application de cette jurisprudence, une telle décision ne s’expose à la censure du Tribunal que si elle est entachée de certains vices, tels un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir, l’incompétence de l’auteur de la décision ou l’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1500, 1815, 2668, 2837
Mots-clés
Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal
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