Jugement n° 3069
Décision
1. L'OMPI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 2 000 francs suisses pour le retard pris dans la procédure menée devant le Jury mixte chargé de l'examen des plaintes. 2. Elle lui versera également 1 000 francs à titre de dépens. 3. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 5
Extrait:
Dans sa plainte formée devant le Jury mixte chargé de l’examen des plaintes, le requérant demandait certes «toute autre réparation que le Jury estimera[it] nécessaire, équitable et juste», mais cette formule ne saurait transformer sa demande de réparation d’un montant de un franc suisse — une demande de dommages-intérêts symboliques — en une prétention à indemnisation du préjudice réel et moral telle qu’il la formule désormais. De ce fait, cette demande est irrecevable et doit être rejetée (voir le jugement 2837, au considérant 3, ainsi que les affaires qui y sont citées). [I]l y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article VIII de son Statut le Tribunal peut annuler les décisions contestées, ordonner l'exécution des obligations invoquées et attribuer des indemnités. En revanche, comme il est fait observer dans le jugement 2636, au considérant 16, il n'a pas compétence pour ordonner la présentation d'excuses. Il n'a pas davantage compétence pour ordonner à un membre du personnel, qui n'est même pas partie à la procédure dont il est saisi, de retirer une déclaration antérieure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2636, 2837
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Compétence du Tribunal; Réparation
Considérant 9
Extrait:
"Il n'y a en principe pas de raison pour que les actes d'un subordonné ne puissent constituer du harcèlement à l'égard de son supérieur, notamment lorsque ces actes consistent en allégations de harcèlement persistantes et infondées. Toutefois, de même que les actes par lesquels un supérieur s'acquitte d'une fonction légitime d'encadrement ou de supervision ne constituent pas du harcèlement, des actes qu'un subordonné accomplit de bonne foi afin de protéger ses intérêts légitimes ne constituent pas du harcèlement."
Mots-clés
Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique; Harcèlement
Considérant 9
Extrait:
"[I]l est bien établi que des propos tenus de bonne foi en réponse à des critiques ou à une attaque ne sont pas constitutifs de diffamation."
Mots-clés
Responsabilité; Respect de la dignité
Considérant 12
Extrait:
"[U]ne organisation internationale est tenue de veiller à ce qu'un organe interne chargé d'enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."
Mots-clés
Enquête; Obligations de l'organisation; Harcèlement; Enquête
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Harcèlement; Retard dans la procédure interne
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