Jugement n° 3103
Décision
1. L'OIT versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 5 000 francs suisses. 2. Elle lui versera également 1 500 francs à titre de dépens. 3. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Considérant 5
Extrait:
"Les requêtes, qui comportent des conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes arguments, sont dans une grande mesure interdépendantes et le Tribunal estime qu'il y a lieu de les joindre, malgré l'avis de la requérante (voir les jugements 2861, au considérant 6, et 2944, au considérant 19)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2861, 2944
Mots-clés
Requête; Conclusions; Jonction; Instruction
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Procédure de sélection
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