Jugement n° 3127
Décision
1. La décision du 2 décembre 2009 est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant le CDE comme il est indiqué au considérant 14. 3. Le Centre versera à la requérante 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. Il lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du CDE sont rejetés.
Considérant 10
Extrait:
"[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."
Mots-clés
Recours interne; Délai; Régularisation; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Violation; Devoir de réserve; Vice de forme; Devoir de sollicitude
Considérant 13
Extrait:
"[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point les jugements 2781, au considérant 15, et 3068, au considérant 20)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2781, 3068
Mots-clés
Recours interne; Droit de recours; Exception; Garantie
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Suppression de poste; Réorganisation
Considérant 7
Extrait:
[L]a requérante fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal, une réclamation se définit simplement comme un recours dirigé contre une décision et tendant à son annulation ou à sa modification (voir le jugement 500, au considérant 3). Elle fait valoir également que les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais qu’elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et qu’elles doivent être interprétées sans excès de formalisme, la sanction de l’inobservation par ces fonctionnaires d’une règle de procédure devant demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle (voir le jugement 2882, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 500, 2882
Mots-clés
Recours interne
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