Jugement n° 313
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Suivant les indications du président de la Commission de recours, la procédure étant suspendue, le requérant a formé sa requête. Par la suite, le Directeur général a suivi la recommandation de la Commission et rejeté la demande. "Une partie ne peut pâtir des instructions d'un organe de recours, fussent-elles erronées. [...] Pour être conforme à la lettre du président [...], le requérant ne saurait essuyer le reproche d'avoir agi prématurément et omis de renouveler sa requête après la décision [...]."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision tardive; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne
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