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Jugement n° 3170

Décision

1. La décision du Directeur général de l'OMC du 2 décembre 2010 est annulée.
2. L'OMC versera à la requérante une indemnité de 50 000 francs suisses pour tort moral.
3. L'Organisation lui versera également la somme de 6 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante prétend qu'elle a été victime de harcèlement et que l'enquête menée à ce sujet était entachée de vices.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3010, 3131

Mots-clés

Requête admise; Enquête; Suppression de poste; Réorganisation; Licenciement; Harcèlement; Enquête

Considérant 21

Extrait:

[I]l résulte des termes du mandat précité que le harcèlement moral couvrait l’ensemble des agissements ayant «pour objet ou pour effet» de dégrader les conditions de travail de la requérante dans des conditions susceptibles, notamment, de porter atteinte à ses droits fondamentaux ou à sa dignité. Cette définition visait donc tout aussi bien un éventuel harcèlement de caractère intentionnel que celui pouvant objectivement résulter, indépendamment même de la volonté de son auteur, de faits ressentis par la victime comme attentatoires à ses droits fondamentaux ou à sa dignité (voir, pour un cas d’application d’une disposition statutaire définissant le harcèlement de façon analogue, le jugement 2370, aux considérants 8 et 10). Pareille définition rejoint, au demeurant, celle que retient le Tribunal lorsqu’il lui revient d’apprécier l’existence d’un harcèlement moral dans l’hypothèse où le contenu de cette notion n’est pas autrement précisé par les actes juridiques applicables au litige (voir le jugement 2524, au considérant 25).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2370, 2524

Mots-clés

Harcèlement



 
Last updated: 21.09.2021 ^ top