Jugement n° 3215
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.
Considérant 12
Extrait:
"Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2804
Mots-clés
Préjudice; Responsabilité; Preuve; Charge de la preuve; Principe général; Négligence; Obligations de l'organisation; Accident professionnel; Conditions de travail; Imputable au service; Dommages-intérêts pour tort matériel
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Négligence; Imputable au service; Requête rejetée
Considérant 10
Extrait:
[La requérante] invoque les décisions du Tribunal dont il ressort clairement qu’une organisation a le devoir d’enquêter promptement et de bonne foi en cas de plainte pour harcèlement (voir les jugements 2552, 2654 et 2910).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2552, 2654, 2910
Mots-clés
Conclusions; Délai; Harcèlement; Enquête
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