Jugement n° 330
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
La déclaration du Conseil d'administration citée par le requérant est un document "dépourvu de caractère obligatoire, il ne limite pas le pouvoir d'appréciation du Directeur général". Et les "principes généraux", approuvés par le Conseil, "s'ils donnent [au Directeur général] des directives, [...] ménagent son pouvoir d'appréciation dans une mesure dont le Tribunal doit tenir compte en restant dans le cadre de son contrôle minimum".
Mots-clés
Instruction administrative; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Organe exécutif; Valeur obligatoire
Considérant 3
Extrait:
"Dans le cas particulier, [...] le Tribunal n'a aucune raison d'étendre le contrôle qu'il exerce habituellement dans le domaine des promotions. Au contraire, en prévoyant que les promotions résultent d'un choix, [la disposition pertinente] les qualifie de décisions d'appréciation, soit de décisions que le Tribunal n'examine que sous un angle restreint."
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 1
Extrait:
Le requérant demande la communication "des pièces de son dossier sur la base desquelles il [...] a été éventuellement écarté [d'une promotion]. [...] Faute d'indications précises, il y a lieu d'admettre que les documents sollicités consistent dans les états signalétiques du requérant, qui les a signés lui-même et ne pouvait dès lors les ignorer."
Mots-clés
Conclusion vague; Requérant; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Production des preuves; Dossier personnel; Demande d'une partie
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