Jugement n° 3373
Décision
1. Les décisions prises par le Directeur général d’Eurocontrol les 20 juin 2011 et 9 mai 2012 sont annulées. 2. L’Organisation versera au requérant une indemnité et les intérêts y afférents, comme il est dit au considérant 11 du jugement. 3. Les cinq intervenants dont les demandes sont accueillies sont déclarés titulaires des droits établis au profit du requérant par le présent jugement, comme indiqué au considérant 13. 4. L’Organisation versera au requérant la somme de 4000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête, de même que la sixième demande d’intervention, sont rejetés.
Synthèse
Le Tribunal a jugé que l’Organisation, après avoir externalisé une partie du travail accompli par le requérant, a manqué à son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour le fonctionnaire en question.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Externalisation
Considérant 4
Extrait:
"[I]l convient de rappeler qu’une décision administrative peut être contestée à compter de son adoption quand bien même elle ne prend effet qu’à une date différée."
Mots-clés
Début du délai
Considérant 7
Extrait:
"L’examen du dossier démontre que l’externalisation d’une partie des tâches confiées au requérant a eu pour conséquence un abaissement brutal de son niveau de rémunération. La stabilité de sa rémunération constituait pour lui une attente légitime."
Mots-clés
Salaire; Externalisation
Considérant 8
Extrait:
"En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale «a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, [...] et en redéployant le personnel» (voir le jugement 2510, au considérant 10). La notion de redéploiement doit s’entendre comme incluant non seulement l’affectation à des postes différents, mais encore la soumission à un mode d’organisation du service continu nouveau ou différent. Il s’ensuit qu’un modèle particulier d’organisation du service, tel que celui qui était en vigueur en l’occurrence, ne peut constituer un droit acquis."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2510
Mots-clés
Droit acquis; Réorganisation; Redéploiement
Considérant 9
Extrait:
"[D]ans la mesure où le nouveau dispositif adopté touchait directement le requérant dans sa situation économique, l’organisation devait veiller, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, à ce que la mise en oeuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour l’intéressé."
Mots-clés
Devoir de sollicitude
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